Cigarettes de contrebande dans les bars : une « petite vente » qui peut devenir une participation au trafic

Dans un bar, un restaurant ou un établissement de nuit, la vente discrète de paquets peut être présentée comme un simple dépannage. Lorsque les cigarettes viennent d’un circuit clandestin, vendeur, intermédiaire, détenteur conscient et parfois exploitant risquent pourtant d’être considérés comme participant à une fraude douanière.

Toutes les ventes de cigarettes dans un bar ne sont pas illégales

La vente au détail du tabac constitue un monopole organisé par l’État. Elle est principalement assurée par les débitants de tabac. Une dérogation permet néanmoins à certains établissements de devenir revendeurs de tabac, à condition que cette activité reste accessoire.

Peuvent notamment demander ce statut les débits de boissons titulaires d’une licence III ou IV et les restaurants titulaires d’une licence restaurant. Une discothèque disposant de la licence requise peut donc entrer dans ce dispositif. Mais détenir une licence ne suffit pas, à elle seule, à autoriser la revente.

L’établissement doit se déclarer préalablement auprès des douanes, être rattaché en principe au débit de tabac permanent le plus proche, s’y approvisionner exclusivement et transporter les produits avec un carnet de revente correctement renseigné. Les cigarettes sont réservées aux clients, usagers et personnels présents. Elles ne peuvent être exposées, faire l’objet de publicité, être distribuées par automate ou vendues à un mineur. Le prix doit être au moins égal au prix homologué.

Contrebande, revente irrégulière et contrefaçon : trois notions différentes

La contrebande renvoie à l’introduction, au transport ou à la circulation frauduleuse de marchandises. Des cigarettes authentiques peuvent donc provenir d’un circuit de contrebande. La revente irrégulière peut concerner des produits authentiques et fiscalisés, mais proposés hors du cadre légal du monopole. La contrefaçon concerne enfin des cigarettes ou emballages reproduisant illicitement une marque ; elle peut se cumuler avec la contrebande.

Tout tabac échappant à la fiscalité française n’est pas nécessairement issu d’un trafic local. L’étude TAFE publiée en 2025 estime qu’en 2023, 17,7 % du tabac consommé en France avait échappé à la fiscalité nationale, principalement du fait des achats transfrontaliers. Elle évalue néanmoins les ventes de rue et trafics locaux à environ 366 tonnes. Il existe donc un marché clandestin réel, sans que tout paquet étranger puisse être automatiquement qualifié de contrebande.

Quand la vente devient-elle une participation au trafic ?

Depuis la recodification entrée en vigueur le 1er mai 2026, l’article L. 523-1 du Code des douanes définit largement la personne « intéressée à la fraude ». Est notamment concernée celle qui possède un intérêt dans la fraude, coopère à des actes concertés, dissimule sciemment les agissements des auteurs ou achète ou détient sciemment des marchandises provenant d’un délit de contrebande ou d’importation sans déclaration.

L’article L. 523-2 prévoit que cette personne est passible des mêmes sanctions que les auteurs. Dans un établissement, conserver les cartouches derrière le comptoir, encaisser les ventes, prendre une commission, présenter le vendeur aux clients, organiser les réassorts, avertir d’un contrôle ou masquer le stock sont donc autant d’indices possibles de participation.

Le droit pénal général ajoute la complicité : est complice celui qui facilite sciemment une infraction par aide ou assistance, la provoque ou donne des instructions pour la commettre. La connaissance des faits et l’aide apportée doivent être établies à partir des circonstances et des preuves.

Le gérant est-il automatiquement responsable ?

Non. Si un client vend ponctuellement un paquet à un autre client, à l’insu du personnel et sans aucune tolérance de l’exploitant, la participation du gérant ne peut pas être déduite de cette seule présence.

La situation change si le gérant, un responsable ou un salarié sait ce qui se passe et contribue au système. Une répétition visible, un stock dans les dépendances, des ventes au comptoir, une commission, des messages de commande, une comptabilité parallèle ou des consignes données au personnel peuvent démontrer autre chose qu’une simple passivité.

La société exploitante peut également voir sa responsabilité pénale engagée pour les infractions commises pour son compte par ses organes ou représentants. Cela n’exclut pas la responsabilité personnelle des auteurs ou complices.

Quelles sanctions sont encourues ?

L’article L. 513-1 du Code des douanes punit la contrebande ou l’importation sans déclaration portant sur des produits du tabac de trois ans d’emprisonnement et d’une amende égale à deux fois la valeur de l’objet de fraude.

Lorsque les faits sont commis en bande organisée, l’article L. 513-5 porte les peines à dix ans d’emprisonnement et à une amende égale à dix fois la valeur de l’objet de fraude.

Peuvent également être confisqués les cigarettes, les moyens de transport, les objets utilisés pour masquer la fraude, les biens ayant servi à commettre l’infraction et les avoirs qui en sont le produit. Plusieurs personnes condamnées pour les mêmes faits peuvent être solidairement tenues au paiement des amendes et pénalités.

Le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude par l’article L. 522-3. Accepter de garder des cartouches « pour rendre service » dans une réserve, une cave, un véhicule ou derrière un comptoir est donc particulièrement risqué.

Un établissement dans lequel est constatée une infraction en matière de contributions indirectes punie d’emprisonnement peut en outre subir une fermeture administrative allant jusqu’à six mois. S’ajoutent les conséquences commerciales : saisies, perte d’exploitation, atteinte à la réputation et difficultés avec l’assureur, le bailleur, la banque ou les partenaires.

L’acheteur participe-t-il lui aussi au trafic ?

Le Code des douanes vise expressément l’achat ou la détention en connaissance de cause de marchandises provenant de contrebande. L’acheteur qui connaît l’origine clandestine peut donc être considéré comme intéressé à la fraude, et pas seulement comme un consommateur extérieur à l’affaire.

La réponse judiciaire varie évidemment entre un paquet isolé, des achats répétés, des commandes groupées, la revente à des tiers ou un rôle d’intermédiaire. Mais le principe reste le même : acheter sciemment alimente le circuit et peut engager une responsabilité douanière. Prix anormalement bas, vente cachée, absence de facture, paquets non conformes, commandes par messagerie et régularité des approvisionnements peuvent contribuer à établir la connaissance de l’origine frauduleuse.

Un enjeu pour toute la vie locale

Les circuits parallèles concurrencent directement les buralistes et les établissements qui respectent les règles. Ils banalisent une économie en espèces, opaque et difficilement contrôlable. Ils peuvent aussi servir de points d’ancrage à des réseaux structurés : collecte d’argent, stockage, recrutement d’intermédiaires, livraison ou blanchiment des bénéfices.

Il faut cependant rester rigoureux : soupçonner n’est pas prouver. Une association, un riverain ou un professionnel ne doit pas accuser publiquement un commerce ou une personne sans éléments établis. Une dénonciation nominative sur les réseaux sociaux peut exposer son auteur à un contentieux en diffamation et nuire à une enquête.

Que doit faire un exploitant qui découvre ces ventes ?

Infos Douane Service est joignable au 0 800 94 40 40. En cas de danger immédiat, il convient d’appeler les services d’urgence compétents.